JORF n°208 du 7 septembre 1997

I. - Sur l'origine du litige et les conclusions des parties

Paris TV Câble souhaite offrir sur le réseau câblé parisien le service dit Multicâble. Ce service permet d'accéder au moyen d'un micro-ordinateur aux services d'Internet, en particulier la messagerie électronique et les forums de discussion, ainsi qu'à des bases de données informatives, culturelles et professionnelles hébergées par Paris TV Câble. Ce service a déjà fait l'objet d'une expérimentation dans le VIIe arrondissement de Paris où il est offert via le réseau câblé à deux cents abonnés pilotes. Il est également commercialisé par Lyonnaise Câble, actionnaire de Paris TV Câble, sur ses réseaux concessifs du Mans, d'Annecy et de Strasbourg depuis respectivement octobre 1996, janvier 1997 et mars 1997.
Paris TV Câble a amorcé en février 1996 des discussions avec France Télécom en vue de la généralisation de l'expérimentation du VIIe arrondissement à l'ensemble du réseau câblé parisien. Ces discussions se sont poursuivies jusqu'en mars 1997.
Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, Paris TV Câble a, le 1er avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications,
pour régler un litige portant sur les points suivants :
- la possibilité de fixer les conditions d'accès au réseau câblé pour la fourniture du service multicâble sans renégociation des tarifs applicables aux services audiovisuels ;
- la possibilité d'exploiter et de détenir en propre les << routeurs câble >> ;
- le montant des rémunérations dues par Paris TV Câble à France Télécom,
pour la mise à niveau du réseau nécessaire à la fourniture du service, pour les frais de maintenance et pour la mise à disposition de capacités supplémentaires ;
- les délais de mise à niveau du réseau ;
- l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.
La demande de Paris TV Câble s'entend hors la zone dite site pilote, qui constitue la zone la plus ancienne du réseau câblé parisien.
Dans ses observations en défense enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité :
- de constater que la requête n'est pas recevable et adressée à une autorité incompétente pour en connaître ;
- de rejeter la demande de Paris TV Câble d'imposer la signature d'un avenant à la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radio-télévision sur le réseau de Paris, en date du 18 novembre 1986 ;
- de considérer, dans l'hypothèse où l'Autorité s'estimerait compétente, que France Télécom renouvelle sa proposition élaborée le 19 décembre 1996, en particulier d'indiquer que France Télécom est propriétaire et exploite les routeurs câble et de ne pas accorder l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.


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Version 1

I. - Sur l'origine du litige et les conclusions des parties

Paris TV Câble souhaite offrir sur le réseau câblé parisien le service dit Multicâble. Ce service permet d'accéder au moyen d'un micro-ordinateur aux services d'Internet, en particulier la messagerie électronique et les forums de discussion, ainsi qu'à des bases de données informatives, culturelles et professionnelles hébergées par Paris TV Câble. Ce service a déjà fait l'objet d'une expérimentation dans le VIIe arrondissement de Paris où il est offert via le réseau câblé à deux cents abonnés pilotes. Il est également commercialisé par Lyonnaise Câble, actionnaire de Paris TV Câble, sur ses réseaux concessifs du Mans, d'Annecy et de Strasbourg depuis respectivement octobre 1996, janvier 1997 et mars 1997.

Paris TV Câble a amorcé en février 1996 des discussions avec France Télécom en vue de la généralisation de l'expérimentation du VIIe arrondissement à l'ensemble du réseau câblé parisien. Ces discussions se sont poursuivies jusqu'en mars 1997.

Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, Paris TV Câble a, le 1er avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications,

pour régler un litige portant sur les points suivants :

- la possibilité de fixer les conditions d'accès au réseau câblé pour la fourniture du service multicâble sans renégociation des tarifs applicables aux services audiovisuels ;

- la possibilité d'exploiter et de détenir en propre les << routeurs câble >> ;

- le montant des rémunérations dues par Paris TV Câble à France Télécom,

pour la mise à niveau du réseau nécessaire à la fourniture du service, pour les frais de maintenance et pour la mise à disposition de capacités supplémentaires ;

- les délais de mise à niveau du réseau ;

- l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.

La demande de Paris TV Câble s'entend hors la zone dite site pilote, qui constitue la zone la plus ancienne du réseau câblé parisien.

Dans ses observations en défense enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité :

- de constater que la requête n'est pas recevable et adressée à une autorité incompétente pour en connaître ;

- de rejeter la demande de Paris TV Câble d'imposer la signature d'un avenant à la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radio-télévision sur le réseau de Paris, en date du 18 novembre 1986 ;

- de considérer, dans l'hypothèse où l'Autorité s'estimerait compétente, que France Télécom renouvelle sa proposition élaborée le 19 décembre 1996, en particulier d'indiquer que France Télécom est propriétaire et exploite les routeurs câble et de ne pas accorder l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.