JORF n°180 du 5 août 1997

Décision n°97-186 du 25 juin 1997

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;

Vu l'avis no 97-4 de l'Autorité de régulation des télécommunications sur le projet de décret relatif au financement du service universel ;

Vu l'avis no 97-41 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 mars 1997 sur l'article 3 du projet de décret relatif au financement du service universel ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code de postes et télécommunications, et notamment son article 3 ;

Vu la lettre d'Aéroport de Paris en date du 10 juin 1997 ;

Vu la lettre de Cégétel en date du 12 juin 1997 ;

Vu la lettre de la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence en date du 12 juin 1997 ;

Vu la lettre de Bouygues Télécom en date du 13 juin 1997 ;

Vu la lettre de Colt Télécommunications France en date du 13 juin 1997 ;

Vu la lettre de Télécom Développement en date du 13 juin 1997 ;

Vu les lettres de France Télécom en date du 13 juin 1997 et du 23 juin 1997 ;

Vu les lettres de Kapt'Aquitaine SA en date du 13 juin 1997 et du 17 juin 1997 ;

Vu la lettre de Lyonnaise Câble en date du 16 juin 1997 ;

Vu la lettre de MFS Communications SA en date du 18 juin 1997 ;

Après en avoir délibéré le 25 juin 1997,

Rappelle que les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont la somme des coûts suivants :

- le coût net, désigné par C 1 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques ;

- le coût net, désigné par C 2 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- le coût net C 3 correspondant à l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, à la desserte du territoire en cabines téléphoniques, à l'annuaire universel et au service de renseignements correspondant ;

Constate que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé fixent forfaitairement, sous la forme de différents taux par rapport au chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel, différents montants du coût net des obligations de service universel ;

Constate que ces différents taux sont définis par rapport aux différentes catégories d'opérateurs amenés à contribuer, mais que l'évaluation attendue doit être précisée en fonction des composantes du service universel ;

Note qu'un premier taux fixant les montants des coûts nets est de 5,5 %,

que, pour l'année 1997, France Télécom prévoit un chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de 87,8 milliards de francs et qu'en conséquence le montant des coûts nets correspondant à ce taux est de 4,829 milliards de francs ;

Note que le taux fixant le montant des coûts nets est réduit à 3,5 % pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés au titre du troisième alinéa du 1o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et que cette réduction de 2 % correspond au coût C 1 ;

Note que ce taux est fixé à 0,5 % pour les opérateurs titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 33-1 en vue de la fourniture de services de télécommunications au public autres que le service téléphonique, qu'il ressort de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications : - que le financement des obligations de péréquation tarifaire incombe aux fournisseurs de service téléphonique, les contributions étant réparties au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique ;

- qu'en revanche les exploitants de réseaux ouverts au public fournissant des services de télécommunications autres que le service téléphonique ne contribuent qu'au financement des autres obligations que celles de péréquation tarifaire : ces coûts ne sont recouvrés qu'à travers le fonds de service universel des télécommunications et qu'ils correspondent au coût C 3 ;

Qu'en conséquence le coût C 2 est égal au coût total diminué de C 1 et de C 3, et correspond donc à 3 % ;

Ainsi :

- le coût net prévisionnel de C 1 s'élève à 1,756 milliard de francs ;

- le coût net prévisionnel de C 2 s'élève à 2,634 milliards de francs ;

- le coût net prévisionnel de C 3 s'élève à 0,439 milliard de francs ;

Rappelle qu'en application du 1o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications le financement des coûts nets des obligations de péréquation tarifaire, égaux à la somme de C 1 et de C 2, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ;

Constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé à l'Autorité des prévisions de volume de trafic téléphonique tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 255 815 milliards de minutes. Il résulte des données prévisionnelles que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut 1,7 centime par minute, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut 1 centime par minute ;

Rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications le financement des coûts nets C 3 est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications. S'agissant des coûts nets C 3, l'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public ;

Constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également à l'Autorité des prévisions de volume de trafic tel que défini à l'article R. 20-39, que seul France Télécom fournit effectivement le service universel et est crédité du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel au prorata de son trafic ;

Considère que l'activité de Télécom Développement relève exclusivement de la fourniture de capacité sous forme de liaisons louées, qu'ainsi Télécom Développement ne dispose pas de terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public et qu'en conséquence son volume de trafic tel que défini à l'article R. 20-39 est nul.

En l'absence de réponse des opérateurs Eurotunnel Développements SA,

Belgacom Téléport SA et SEM Protel, fixe de façon prévisionnelle à 20 000 F la contribution au fonds de service universel pour chacun d'eux ;

Proposera au ministre les évaluations prévisionnelles des opérateurs autorisés entre le 25 juin 1997 et le 31 décembre 1997 après la publication de leur autorisation ;

Constate, compte tenu des remarques des opérateurs, qu'il y a lieu de préciser les modalités détaillées applicables pour mesurer les volumes de trafic tels que définis dans les dispositions législatives et réglementaires ;

Proposera au ministre les valeurs définitives pour l'année 1997 après :

- avoir conduit avec les opérateurs une concertation visant à préciser les modalités détaillées applicables pour mesurer les volumes de trafic ;

- avoir fait mener un audit du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom ;

- avoir mis en place un processus de contrôle des déclarations des mesures de volume de trafic,

Décide :

Art. 1er. - Les valeurs prévisionnelles pour l'année 1997 proposées sont : - pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, C 1 = 1,756 milliard de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, C 2 = 2,634 milliards de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, V = 255 815 millions de minutes.

Art. 2. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles annexées à la présente décision.

Art. 3. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1997.

Le président,

J.-M. Hubert