Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées d'équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées, dénommés dans la présente décision équipements RPS, n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
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