Par délibération en date du 5 mars 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région parisienne.
Cet appel aux candidatures concerne une fréquence en temps partagé.
L'autorisation délivrée dans le cadre du présent appel expirera en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel aux candidatures général lancé par le conseil par la décision no 91-830 du 20 octobre 1991, à savoir le 4 septembre 1997, à 22 heures.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats retirent un dossier au siège du comité technique radiophonique de Paris (39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, téléphone : [16-1] 40-58-38-20, télécopie : [16-1] 45-79-00-26), auprès duquel ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 18 mars 1996.
Toutefois, le dossier leur est, à leur demande, adressé par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires, au plus tard le 15 avril 1996, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement.
Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 15 avril 1996, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIE DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à une catégorie de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A) ;
Cette catégorie se définit de la manière suivante :
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