Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
Le programme de la société RFO 1 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société RFO 2 (sur le canal 3) ;
Le programme de la Société TCI (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme Canal Annonce (sur le canal 7) ;
Le programme Canal J (sur le canal 8) ;
Le programme Série Club (sur le canal 9) ;
Le programme Planète (sur le canal 10) ;
Le programme TMC (sur le canal 12) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15) ;
Le programme CNN (sur le canal 16) ;
Le programme RTV.E (sur le canal 19) ;
Ainsi qu'un canal mosaïque (sur le canal 1) ;
4o Les services de télévision suivants :
Le programme TVA-CFTM (sur le canal 13) ;
Le programme BET (sur le canal 17) ;
Le programme More Music (sur le canal 18) ;
Le programme Sur TV (sur le canal 20) ;
Le programme ESPN (sur le canal 21) ;
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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