JORF n°255 du 31 octobre 1996

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 10) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 5) ;
Le programme ZDF (sur le canal 8) ;
Le progrmme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 9) ;
Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 11) ;
Le programme MCM (sur le canal 14) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 15) ;
Le programme Euronews (sur le canal 16) ;
Le programme Canal J (sur le canal 17) ;
Le programme Planète (sur le canal 18) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 19) ;
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 20) ;
Le programme TVE I (sur le canal 22) ;
Le programme RTP I (sur le canal 23),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 24 ;
4o Les services de télévision suivants :
Le programme ARD (sur le canal 7) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 21),
5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant :
Le programme Sport 21 (sur le canal 12).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 10) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10) ;

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13) ;

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 5) ;

Le programme ZDF (sur le canal 8) ;

Le progrmme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 9) ;

Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 11) ;

Le programme MCM (sur le canal 14) ;

Le programme Eurosport France (sur le canal 15) ;

Le programme Euronews (sur le canal 16) ;

Le programme Canal J (sur le canal 17) ;

Le programme Planète (sur le canal 18) ;

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 19) ;

Le programme NBC Super Channel (sur le canal 20) ;

Le programme TVE I (sur le canal 22) ;

Le programme RTP I (sur le canal 23),

ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 24 ;

4o Les services de télévision suivants :

Le programme ARD (sur le canal 7) ;

Le programme RAI Uno (sur le canal 21),

5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant :

Le programme Sport 21 (sur le canal 12).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.