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Décision n°96-518 du 16 juillet 1996
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Richwiller en date du 12 septembre 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Est Vidéocommunication appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts modifiés de la société en date du 13 mars 1995 ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 21 octobre 1994 entre les représentants de la commune de Richwiller et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 février 1996 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'un autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme ZDF (sur le canal 9) ;
Le programme TSR (sur le canal 11) ;
Le programme DRS (sur le canal 12) ;
Le programme TSI (sur le canal 13) ;
Le programme Canal J (sur le canal 14) ;
Le programme Planète (sur le canal 15) ;
Le programme MCM (sur le canal 16) ;
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 18) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 19) ;
Le programme Euronews (sur le canal 20) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 22) ;
Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 23) ;
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 25) ;
Le programme TVEI (sur le canal 27) ;
Le programme R.T.P.I. (sur le canal 28),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 17.
4o Les services de télévision suivants :
Le programme ARD (sur le canal 8) ;
Le programme SWF 3 (sur le canal 10) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 26).
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 43-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune.
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Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges