Art. 1er. - La S.A.R.L. Société de Communication Côte d'Azur (SOCCA) susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L. 2 Sud.
1 version