Art. 1er. - La S.A.R.L. Impact susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L. 2 Méditerranée.
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