JORF n°142 du 20 juin 1996

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 95-62 du 21 février 1995 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-241 du 20 juin 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire susvisé ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l'avis du 23 mai 1996 du comité technique radiophonique de Bordeaux sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 21 juin 1995 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

I. - Considérations générales

Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures du 21 février 1995.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 107,3 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'U.I.T.-R. (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la D.N.A. (direction de la navigation aérienne).
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation, constituée d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximale au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la décision no 95-62 du 21 février 1995 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 95-241 du 20 juin 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire susvisé ;

Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci ;

Vu l'avis du 23 mai 1996 du comité technique radiophonique de Bordeaux sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 21 juin 1995 susvisé.

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

I. - Considérations générales

Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures du 21 février 1995.

Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 107,3 MHz.

Le plan repose sur les principes suivants :

Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'U.I.T.-R. (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.

Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la D.N.A. (direction de la navigation aérienne).

Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

- une zone d'implantation, constituée d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;

- une altitude maximale au sommet des antennes ;

- une puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale.

L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.