Art. 44. - Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant notamment le nom et le prénom du candidat.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux candidats. Ces annonces sont réalisées selon des spécifications décrites dans un dossier remis aux candidats.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.
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