JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 1er. - Les candidats disposent, dans les programmes des sociétés nationales de programme, d'un temps d'émission égal et des mêmes conditions de production, de programmation et de diffusion.


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Art. 1er. - Les candidats disposent, dans les programmes des sociétés nationales de programme, d'un temps d'émission égal et des mêmes conditions de production, de programmation et de diffusion.