JORF n°75 du 29 mars 1995

Art. 18. - Mis à part les rediffusions d'émissions prévues aux articles 15 et 16, les candidats peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires prévus aux articles 15, 16 et 17, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.
Les émissions officielles de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.

CHAPITRE II

Programmation sur les antennes de R.F.O.


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Version 1

Art. 18. - Mis à part les rediffusions d'émissions prévues aux articles 15 et 16, les candidats peuvent, dans le cadre du temps qui leur est imparti et aux horaires prévus aux articles 15, 16 et 17, rediffuser sur l'antenne d'une même société tout ou partie de leurs émissions.

Les émissions officielles de la campagne doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.

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Programmation sur les antennes de R.F.O.