JORF n°58 du 9 mars 1995

Catégorie E

Tence, Yssingeaux;
Ambert, Saint-Amand-Roche-Savine, Arlanc;
Issoire, Sauxillanges, Saint-Germain-Lembron;
Thiers, Courpière;
Ussel, Neuvic-d'Ussel.
Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du C.S.A., peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les quatre catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:


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Version 1

Catégorie E

Tence, Yssingeaux;

Ambert, Saint-Amand-Roche-Savine, Arlanc;

Issoire, Sauxillanges, Saint-Germain-Lembron;

Thiers, Courpière;

Ussel, Neuvic-d'Ussel.

Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du C.S.A., peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Les quatre catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante: