JORF n°265 du 15 novembre 1995

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du jour de sa publication. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date de publication de l'autorisation.


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Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du jour de sa publication. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date de publication de l'autorisation.