En ce qui concerne les I et II de l'article 3 :
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions du I ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; que l'inconstitutionnalité dont serait ainsi entaché le I entraînerait, par voie de conséquence, celle du II ; qu'il est également fait grief à ces dispositions, d'une part, de méconnaître le principe de sincérité budgétaire dans la mesure où elles auraient, sinon pour objet du moins pour effet, d'<< atténuer la lisibilité de l'opération >>, d'autre part, de contrevenir à l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;
Considérant que le II de l'article 3 a pour objet de dégager au profit de l'Etat une ressource de 15 milliards de francs ; que la caisse de garantie du logement social ne disposant pas de la trésorerie nécessaire à la réalisation de cette opération, cette dernière n'a été rendue possible que par la mise en oeuvre des dispositions prévues par le I ; qu'ainsi les I et II de l'article 3 constituent les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble visant à satisfaire un besoin de financement de l'Etat ; que, dans ces conditions, ces dispositions sont au nombre de celles qui peuvent, sans altérer la sincérité de sa présentation, figurer dans une loi de finances ;
Considérant en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des travaux parlementaires, que le prélèvement contesté soit de nature à mettre en cause l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;
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