JORF n°304 du 31 décembre 1995

En ce qui concerne le principe d'égalité :

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi ;
Considérant que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements libres et les autres contrats repose sur des différences objectives de situation des souscripteurs, relatives aux effets de l'éventuelle remise en cause de leurs engagements compte tenu de la modification du régime fiscal applicable introduite par l'article concerné ; que dès lors le grief tiré d'une violation du principe d'égalité ne saurait être accueilli ;


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En ce qui concerne le principe d'égalité :

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements libres et les autres contrats repose sur des différences objectives de situation des souscripteurs, relatives aux effets de l'éventuelle remise en cause de leurs engagements compte tenu de la modification du régime fiscal applicable introduite par l'article concerné ; que dès lors le grief tiré d'une violation du principe d'égalité ne saurait être accueilli ;