I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et sur certains secteurs des départements des Alpes-Maritimes,
des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 107,3 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'U.I.T.-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la direction de la navigation aérienne (D.N.A.).
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes:
- une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise;
- une altitude maximum au sommet des antennes;
- une puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.
Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 10 kW.
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