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JORF n°186 du 11 août 1995
Décision n°95-284 du 25 juillet 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 13 février et 24 mai 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences de Montbéliard et de Cherbourg-Digosville pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne dans les conditions modifiées qui sont mentionnées à l'annexe de la présente décision. La mise en oeuvre de ces modifications est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
STATION DE MONTBELIARD
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 11/08/95 Page 12068 a 12069
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STATION DE CHERBOURG-DIGOSVILLE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 11/08/95 Page 12068 a 12069
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(1) P.A.R. de 13 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 250o; 6,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45o et 115o; 6,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 340o et 1,6 kW dans la direction d'azimut 10o:
- sous réserve de la stabilisation en précision à - 32/12 du canal 35 du Havre;
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 35 d'Etretat;
- sous réserve de la modification du décalage du canal 35 d'Ault 1 à - 32/12;
- sous réserve du remplacement du canal 35 de Bricquebec par le canal 40 stabilisé à << 0 >>;
- sous réserve de la modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 40 de Bricquebec;
- sous réserve de la modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 35 du Havre.
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
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Fait à Paris, le 25 juillet 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES