Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisée à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation, et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 15);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L. Lorraine (sur le canal 7);
Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 9);
Le programme ZDF (sur le canal 12);
Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 14);
Le programme Eurosport France (sur le canal 16);
Le programme Euronews (sur le canal 17);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 18);
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 19);
Le programme TVE I (sur le canal 21);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme ARD (sur le canal 11);
Le programme SWF 3 (sur le canal 13);
Le programme RAI Uno (sur le canal 20);
5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre suivants: Le programme R.T.L.-TVI (sur le canal 8);
Le programme Sport 21 (sur le canal 10).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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