JORF n°142 du 20 juin 1995

Art. 8. - Au cours des interventions, les listes de candidats s'expriment librement sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne sous réserve:
- de ne pas mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
- de ne pas attenter à l'honneur d'autrui;
- de ne recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;
- de ne pas utiliser directement ou indirectement le temps d'émission accordé à des fins de publicité commerciale;
- de ne pas procéder à des appels de fonds;
- de ne pas utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans leur accord écrit ou celui de leurs ayants droit. Pour chaque document choisi, ils doivent communiquer cet accord au représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
- de ne pas faire usage d'un quelconque drapeau;
- de ne pas utiliser l'hymne national;
- de ne pas porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit en application de l'article L. 50-1 du code électoral;
- de ne faire état, dans les interventions de la semaine qui précède le scrutin, d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée;


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Version 1

Art. 8. - Au cours des interventions, les listes de candidats s'expriment librement sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne sous réserve:

- de ne pas mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;

- de ne pas attenter à l'honneur d'autrui;

- de ne recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes;

- de ne pas utiliser directement ou indirectement le temps d'émission accordé à des fins de publicité commerciale;

- de ne pas procéder à des appels de fonds;

- de ne pas utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans leur accord écrit ou celui de leurs ayants droit. Pour chaque document choisi, ils doivent communiquer cet accord au représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel;

- de ne pas faire usage d'un quelconque drapeau;

- de ne pas utiliser l'hymne national;

- de ne pas porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit en application de l'article L. 50-1 du code électoral;

- de ne faire état, dans les interventions de la semaine qui précède le scrutin, d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée;