Art. 12. - A la fin de l'enregistrement de chaque intervention, ou de son montage, l'une des personnes habilitées par les listes de candidats visées à l'article 2 de la présente décision signe un << bon à diffuser >> qui est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
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