Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.
1 version
Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.
1 version
Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.