JORF n°142 du 20 juin 1995

Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.


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Version 1

Art. 1er. - Chaque liste de candidats présente dans une province dispose de cinq minutes d'antenne à la radio et de cinq minutes d'antenne à la télévision. Ces temps d'intervention pourront être modifiés en fonction du nombre de listes.