Art. 16. - Chaque liste de candidats a la faculté de se faire conseiller par une ou deux personnes ayant ou non la qualité d'agent de la société R.F.O., sans que celles-ci puissent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention et modifier les conditions techniques d'enregistrement définies ci-dessus.
Ces conseillers, les intervenants mentionnés à l'article 7, les personnes participant à la fabrication, le coordinateur technique ainsi que le représentant du C.S.A. ont seuls accès au studio d'enregistrement. Seuls ont accès à la régie et à la cellule de montage les conseillers du candidat, la personne visée à l'article 12, les personnes participant à la fabrication, le coordinateur technique ainsi que le représentant du C.S.A.
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