Art. 14. - Les prises de vue ont lieu dans un décor fixe composé d'un mobilier unique comportant un chronomètre visible par les intervenants permettant le compte à rebours du temps d'intervention alloué aux listes de candidats.
Un éclairage est prévu, conforme aux normes techniques habituelles.
Tout enregistrement est réalisé en simultané sur deux magnétoscopes.
Le studio est équipé de trois caméras à focale variable pour permettre des cadrages différents et d'un synthétiseur d'écriture permettant de faire apparaître sur l'écran uniquement les noms des intervenants ainsi que les mentions prévues à l'article 22 de la présente décision.
Les équipements sonores et visuels des studios mis à la disposition des intervenants excluent l'emploi par ceux-ci de tout autre appareil de même nature.
Les listes de candidats ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires tels que cartes, affiches, diagrammes, photographies ou autres documents papiers, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 11 et respecter les conditions fixées à l'article 8 de la présente décision.
Les listes de candidats ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à disposition, dans la limite de 40 p. 100 de la durée de chaque intervention. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées à l'article 8 de la présente décision.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants.
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