JORF n°216 du 16 septembre 1995

(A.N., SAVOIE, 2e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête introduite par l'association << Vivre en Savoie >> ayant son siège à Moûtiers Tarentaise (Savoie) représentée par M. Michel Malher,
président, et Mme Marie-Thérèse Tarajeat, vice-président, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juillet 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription de Savoie les 9 et 16 juillet 1995 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé Gaymard, enregistré comme ci-dessus le 8 août 1995;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 1995;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Malher et Mme Marie-Thérèse Tarajeat enregistrées comme ci-dessus les 16 et 23 août 1995;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée: << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >>;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection;
Considérant que, dès lors, la requête de l'association << Vivre en Savoie >> est irrecevable,
Décide:


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Version 1

(A.N., SAVOIE, 2e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête introduite par l'association << Vivre en Savoie >> ayant son siège à Moûtiers Tarentaise (Savoie) représentée par M. Michel Malher,

président, et Mme Marie-Thérèse Tarajeat, vice-président, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juillet 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription de Savoie les 9 et 16 juillet 1995 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé Gaymard, enregistré comme ci-dessus le 8 août 1995;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 1995;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Malher et Mme Marie-Thérèse Tarajeat enregistrées comme ci-dessus les 16 et 23 août 1995;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée: << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >>;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une association puisse contester une élection;

Considérant que, dès lors, la requête de l'association << Vivre en Savoie >> est irrecevable,

Décide: