Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 92-910 du 15 septembre 1992 publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992 autorisant la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ Montluçon;
Vu la convention passée entre la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle le 27 septembre 1994 lui enjoignant de respecter l'article 23 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire communique chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention passée entre la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle de se conformer aux conditions figurant à l'article 23 de sa convention; que, malgré la mise en demeure du 27 septembre 1994, la S.A.R.L. Radio Fréquence nouvelle n'a toujours pas transmis les documents demandés;
Après en avoir délibéré,
Décide: