Art. 1er. - L'annexe à la présente décision complète l'annexe I à la décision no 94-522 du 18 octobre 1994.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane;
Vu la décision no 94-417 du 26 juillet 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans le département de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Guyane le 21 octobre 1994 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 12 janvier 1995;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 28 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - L'annexe à la présente décision complète l'annexe I à la décision no 94-522 du 18 octobre 1994.
1 version
Art. 2. - A l'article 2 de la décision no 94-522 du 18 octobre 1994, les mots << et au plus tard le 1er janvier 1995 >> sont remplacés par les mots << et au plus tard le 1er septembre 1995 >>.
1 version
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2379 a 2380
......................................................
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.
1 version
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET