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Décision n°95-103 du 14 mars 1995

constatant la caducité des autorisations de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-683 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 juillet 1992, publiée au Journal officiel du 8 août 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommé Coulgens Radio no 1, à La Rochefoucauld;
Vu la décision no 92-867 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommé Coulgens Radio, à Chalus;
Considérant que l'Association de radiodiffusion charentaise a été dissoute, comme en atteste la déclaration réalisée à la préfecture de la Charente et publiée au Journal officiel du 8 février 1995;
Considérant qu'il y a lieu de constater la caducité des autorisations délivrées à l'Association de radiodiffusion charentaise;
Après en avoir délibéré,
Décide:

Art. 1er. - Les autorisations d'usage des fréquences délivrées à l'Association de radiodiffusion charentaise pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Coulgens Radio no 1 et Coulgens Radio sont caduques.

Fait à Paris, le 14 mars 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES

Décision n°95-103 du 14 mars 1995