JORF n°20 du 24 janvier 1995

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme R.T.L. Lorraine (sur le canal 7);
Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 8);
Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 9);
Le programme ZDF (sur le canal 11);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);
4o Les services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone:
Le programme SW 3 (sur le canal 12);
5o Les services de télévision suivants:
Le programme ARD (sur le canal 10);
Le programme RAI Uno (sur le canal 14).
Les services mentionnés au 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme R.T.L. Lorraine (sur le canal 7);

Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 8);

Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 9);

Le programme ZDF (sur le canal 11);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);

4o Les services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone:

Le programme SW 3 (sur le canal 12);

5o Les services de télévision suivants:

Le programme ARD (sur le canal 10);

Le programme RAI Uno (sur le canal 14).

Les services mentionnés au 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.