JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 15 décembre 1994 à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.


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Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 15 décembre 1994 à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.