JORF n°291 du 16 décembre 1994

Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de Télévision Caraïbe International-Martinique, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.


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Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de Télévision Caraïbe International-Martinique, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles correspondant à l'ensemble du temps de programmation.