Art. 1er. - Les heures d'écoute signicatives de Métropole Télévision (M 6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 15 heures et 1 heure, et le mercredi entre 14 heures et 1 heure.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: << le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production >>; que tant la nature de la programmation, en partie musicale et comprenant une proportion d'oeuvres audiovisuelles largement supérieure à celle des autres chaînes, de la société Métropole TV que la composition de son audience, caractérisée par une part relative de la tranche d'âge 15-34 ans nettement supérieure à celle des autres chaînes nationales, la distinguent de celles-ci; que, par ailleurs, la société s'est engagée à consacrer, pour l'année 1995, 22 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel net de l'année précédente à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, et notamment la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de fixer, pour l'année 1995, les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole TV à celles comprises entre 15 heures et 1 heure, et le mercredi entre 14 heures et 1 heure;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - Les heures d'écoute signicatives de Métropole Télévision (M 6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 15 heures et 1 heure, et le mercredi entre 14 heures et 1 heure.
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Art. 2. - La présente décision s'applique à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 novembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET