JORF n°288 du 13 décembre 1994

Par délibération en date du 22 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour les zones de Morne-à-Louis et de Basse-Terre, dans le département de la Guadeloupe, et pour les zones de Fort-de-France, Trinité,
Rivière-Pilote et Basse-Pointe, dans le département de la Martinique.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats des départements de la Guadeloupe (zones de Morne-à-Louis et de Basse-Terre) et de la Martinique (zones de Fort-de-France, de Trinité, de Rivière-Pilote et de Basse-Pointe) demandent au comité technique radiophonique de Basse-Terre (rue de la Manufacture, 97100 Basse-Terre,
téléphone 19 590-81-18-38, télécopie 19 590-81-17-88) un dossier correspondant à la catégorie A (cf. titre II, la définition de la catégorie A).
Les candidats retirent leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 19 décembre 1994.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 6 février 1995, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 6 février 1995, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse: aux services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A).
Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante:


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 22 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour les zones de Morne-à-Louis et de Basse-Terre, dans le département de la Guadeloupe, et pour les zones de Fort-de-France, Trinité,

Rivière-Pilote et Basse-Pointe, dans le département de la Martinique.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats des départements de la Guadeloupe (zones de Morne-à-Louis et de Basse-Terre) et de la Martinique (zones de Fort-de-France, de Trinité, de Rivière-Pilote et de Basse-Pointe) demandent au comité technique radiophonique de Basse-Terre (rue de la Manufacture, 97100 Basse-Terre,

téléphone 19 590-81-18-38, télécopie 19 590-81-17-88) un dossier correspondant à la catégorie A (cf. titre II, la définition de la catégorie A).

Les candidats retirent leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 19 décembre 1994.

Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.

Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 6 février 1995, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 6 février 1995, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant:

- directement la gestion du service et la composition des programmes;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse: aux services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A).

Pour l'application du présent texte, l'expression << programmes d'intérêt local >> est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.

La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante: