Article 4
A l'article 15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< A compter de l'exercice 1995, le service réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, 75 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes et 50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. >>
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