JORF n°265 du 16 novembre 1994

Décision n°94-543 du 25 octobre 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;

Vu la décision no 88-552 du 20 décembre 1988 modifiant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);

Vu la demande présentée par la société Métropole Télévision le 17 février 1994;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de fréquences pour Métropole TV

Résumé Métropole TV peut utiliser des fréquences à Genay, Loire et Rochetaillée-sur-Saône pour étendre la couverture de l'émetteur de Lyon.
Mots-clés : Télécommunications Fréquences Autorisation Couverture Émetteur

Art. 1er. - La société Métropole TV est autorisée à utiliser les fréquences de Genay, Loire et Rochetaillée-sur-Saône, mentionnées en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Lyon - Mont-Pilat.

Art. 2. - L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16244
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET