VII. - Action à l'étranger
Article 16
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
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