JORF n°264 du 15 novembre 1994

Article 29

La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant au moins trente jours une copie de tous les conducteurs de programme.
Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société lui fournit dans les quinze jours un enregistrement des éléments de programmes ou copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître les caractéristiques des émissions.


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Article 29

La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant au moins trente jours une copie de tous les conducteurs de programme.

Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société lui fournit dans les quinze jours un enregistrement des éléments de programmes ou copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître les caractéristiques des émissions.