Art. 2. - La durée de l'autorisation porte jusqu'à la date du 14 janvier 1999.
Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de deux mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, le conseil pourra prononcer la caducité de l'autorisation.
Le service sera exploité pendant toute la durée de la présente autorisation.
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