JORF n°264 du 15 novembre 1994

Article 34

Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 31 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


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Article 34

Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 31 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.