JORF n°264 du 15 novembre 1994

Article 31

En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger l'une des sanctions suivantes:
1o En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 21 à 29, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure,
l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.
2o En cas de violation des engagements mentionnés aux articles 11 à 13 ou des stipulations de l'article 20, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1o ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.
3o En cas de violation de l'une des obligations mentionnées aux articles 6 à 10 et 14 à 19, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour une durée d'un mois au plus; cette suspension est prononcée après mise en demeure.
4o En cas de violation des stipulations de l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.
5o En cas d'interruption du service pendant plus d'une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.


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Version 1

Article 31

En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger l'une des sanctions suivantes:

1o En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 21 à 29, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure,

l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.

2o En cas de violation des engagements mentionnés aux articles 11 à 13 ou des stipulations de l'article 20, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1o ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.

3o En cas de violation de l'une des obligations mentionnées aux articles 6 à 10 et 14 à 19, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour une durée d'un mois au plus; cette suspension est prononcée après mise en demeure.

4o En cas de violation des stipulations de l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduire la durée de l'autorisation.

5o En cas d'interruption du service pendant plus d'une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.