JORF n°264 du 15 novembre 1994

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour quinze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 11, dénommé << 8 Mont-Blanc >>, dans le projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de deux mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, le conseil pourra prononcer la caducité de l'autorisation.


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Version 1

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour quinze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 11, dénommé << 8 Mont-Blanc >>, dans le projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le service débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de deux mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, le conseil pourra prononcer la caducité de l'autorisation.