Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision Française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme RTL-Lorraine (sur le canal 7);
Le programme Eurosport France (sur le canal 8);
Le programme MTV (sur le canal 9);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);
Le programme Super Channel (sur le canal 11);
Le programme Euronews (sur le canal 12);
Le programme ZDF (sur le canal 14);
Le programme RTL Plus (sur le canal 16);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme ARD (sur le canal 13);
Le programme SW 3 (sur le canal 15);
Le programme RAI Uno (sur le canal 17).
Les services mentionnés au 4o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société.
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