JORF n°185 du 11 août 1994

Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 9);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 14);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 18);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme Euronews (sur le canal 17);
Le programme Eurosport France (sur le canal 22);
Le programme Canal J (sur le canal 16);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);
Le programme Planète (sur le canal 20);
Le programme Eurosport International (sur le canal 19);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 5);
Le programme RTBF 1 (sur le canal 11);
Le programme RTBF 2 (sur le canal 12);
Le programme TVE 1 (sur le canal 23);
Le programme Super Channel (sur le canal 27);
Le programme MTV (sur le canal 21);
Le programme ZDF (sur le canal 8);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme RAI 1 (sur le canal 13);
Le programme RAI 2 (sur le canal 25);
Le programme ARD (sur le canal 7);
5o Le service de télévision suivant reçu par voie hertzienne terrestre:
Le programme R.T.L. Télévision (sur le canal 6).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 9);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 14);

Le programme de la société Euromusique (sur le canal 18);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme Euronews (sur le canal 17);

Le programme Eurosport France (sur le canal 22);

Le programme Canal J (sur le canal 16);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10);

Le programme Planète (sur le canal 20);

Le programme Eurosport International (sur le canal 19);

Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 5);

Le programme RTBF 1 (sur le canal 11);

Le programme RTBF 2 (sur le canal 12);

Le programme TVE 1 (sur le canal 23);

Le programme Super Channel (sur le canal 27);

Le programme MTV (sur le canal 21);

Le programme ZDF (sur le canal 8);

4o Les services de télévision suivants:

Le programme RAI 1 (sur le canal 13);

Le programme RAI 2 (sur le canal 25);

Le programme ARD (sur le canal 7);

5o Le service de télévision suivant reçu par voie hertzienne terrestre:

Le programme R.T.L. Télévision (sur le canal 6).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.