Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants:
1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 9);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 8);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 7);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 6);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 14);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 16);
3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
Le programme R.T.L. Lorraine (sur le canal 5);
Le programme NBC Super Channel (sur le canal 13);
Le programme Canal J (sur le canal 15);
Le programme RTBF 1 (sur le canal 17);
Le programme Euronews (sur le canal 20);
Le programme RTBF 2 (sur le canal 21);
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 22);
Le programme Eurosport International (sur le canal 24);
4oLes services de télévision suivants:
Le programme SW 3 (sur le canal 1);
Le programme ZDF (sur le canal 2);
Le programme ARD (sur le canal 3);
Le programme RAI Uno (sur le canal 19);
Le programme 3 Sat (sur le canal 23);
5oLes services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre:
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 4).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, sont distribués à titre provisoire par la régie.
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