JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 3:

Considérant que l'article 3 définit les conditions mises à la nomination de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire; que les intéressés doivent non seulement remplir les conditions générales auxquelles sont soumis les candidats à l'auditorat mais également justifier de quinze ans au moins d'activité professionnelle; que cette dernière doit les qualifier << particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires >>; que ces dispositions sont de nature à préserver le principe d'égalité; qu'enfin,
l'article 3, en limitant le nombre de conseillers en service extraordinaire à trente, traduit le caractère exceptionnel de l'exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière;


Historique des versions

Version 1

En ce qui concerne l'article 3:

Considérant que l'article 3 définit les conditions mises à la nomination de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire; que les intéressés doivent non seulement remplir les conditions générales auxquelles sont soumis les candidats à l'auditorat mais également justifier de quinze ans au moins d'activité professionnelle; que cette dernière doit les qualifier << particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires >>; que ces dispositions sont de nature à préserver le principe d'égalité; qu'enfin,

l'article 3, en limitant le nombre de conseillers en service extraordinaire à trente, traduit le caractère exceptionnel de l'exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière;