JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 6:

Considérant que le I de cet article abaisse de 3 à 1 million de francs le montant de l'avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses que l'Etat verse à chaque candidat; que ces dispositions applicables à tous les candidats dont la liste sera établie par le Conseil constitutionnel ne méconnaissent pas le principe d'égalité;
Considérant que le II de cet article indique que le remboursement des dépenses qui incombe à l'Etat n'est pas effectué dans tous les cas où le compte de campagne est rejeté par le Conseil constitutionnel; qu'il ne méconnaît aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle;


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Version 1

En ce qui concerne l'article 6:

Considérant que le I de cet article abaisse de 3 à 1 million de francs le montant de l'avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses que l'Etat verse à chaque candidat; que ces dispositions applicables à tous les candidats dont la liste sera établie par le Conseil constitutionnel ne méconnaissent pas le principe d'égalité;

Considérant que le II de cet article indique que le remboursement des dépenses qui incombe à l'Etat n'est pas effectué dans tous les cas où le compte de campagne est rejeté par le Conseil constitutionnel; qu'il ne méconnaît aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle;