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Décision n°94-34 du 18 janvier 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 92-393 du 28 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-927 du 8 septembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le département de la Guyane;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars 1993;
Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92 GAB 020 présentée par la S.A.R.L. Guyane Communication;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Centre socioculturel guyanais conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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A N N E X E I (*)
Zone de planification: Kourou.Fréquence: 91,3 MHz.
Site d'émission: cité des 205, 97310 Kourou.
Altitude du site: 1 mètre.
Hauteur de l'antenne: 30 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
A N N E X E I I (*)
Zone de planification: Cayenne.Fréquence: 103,3 MHz.
Site d'émission: colline de Montabo, 97300 Cayenne.
Altitude du site: 84 mètres.
Hauteur de l'antenne: 184 mètres.
Puissance (P.A.R.): 2 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
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Fait à Paris, le 18 janvier 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET