JORF n°174 du 29 juillet 1994

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision,
ainsi qu'aux opérations qui s'y rattachent directement.


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Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision,

ainsi qu'aux opérations qui s'y rattachent directement.