JORF n°174 du 29 juillet 1994

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Polynésie.
La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures au plus tard six mois après la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Polynésie.
Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.


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Version 1

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Polynésie.

La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures au plus tard six mois après la mise en service.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Polynésie.

Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.